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conforme à ces règles peut en avertir l'administrateur du site et lui fournir
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La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de faire l’objet de
poursuites judiciaires et de sanctions prévues par les articles 323-1 et
suivants du Code pénal.
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Des atteintes aux systèmes de
traitement automatisé de données
Art. 323-1 : le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou
partie d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an
d’emprisonnement et de 100 000F d’amende. -C. Pén. 421-1. Lorsqu’il en est
résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le
système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de
deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende. Corresp. : C. Pén, ancien
art. 462-2.
Art. 323-2 : le fait d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un système de
traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de
300 000 F d’amende. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-3.
Art. 323-3 : Le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de
traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données
qu’il contient est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F. d’amende.
Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-4.
Art. 323-4 : La participation à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une
ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie
des peines prévues pour l’infraction elle-même ou pour l’infraction la plus
sévèrement réprimée. Corresp. : C. Pén, ancien art. 462-8.
Art. 323-5 : Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
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1° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de
l’article 131-26 ;
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2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle
ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle
l’infraction a été commise ; -C. Pén. 131-27.
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3° La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit,
à l’exception des objets susceptibles de restitution ; -C. Pén. 131-21.
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4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au
plus, des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de
l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; -C. Pén. 131-33.
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5° L’exclusion, pour une durée de cinq ans au
plus, des marchés publics ; -C. Pén. 131-34.
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6° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au
plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds
par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ; -C. Pén. 131-19.
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7° L’affichage ou la diffusion de la décision
prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Art. 323-6 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, des infractions
définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales
sont :
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1° L’amende, suivant les modalités prévues par
l’article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39.
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Art. 323-7 : La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est
punie des mêmes peines. V. Circ. 14 mai 1993, infra P. 807.
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